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REGISTRES DU BUREAU
Li57o]
CCCXXX1X [XXVI]. — [Défense d'entrer
4 octobre 1570.
tt De par les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris. t Sur Ia requeste faicle par le Procureur du Roy et de la Ville et suyvant les lettres patentes du Roy du xxvuime jour du mois de Septembre dernier'1), il est très expressement inhibé et deffendu à tous gangne deniers, crocheteurs, plumetz (2' ou gouf-faulx <3>, compaignons tonneliers, mariniers ou aultres de quelque quallité qu'ilz soient, de n'en­trer dedans les basteaulx chargez de marchandises
DANS LES BATEAUX CHARGES DE MARCHANDISES.]
(A, fol. 16 r°.)
de grains et vin, icelles descharger, troubler ou empescher les porteurs de grains et deschargeurs de vins, officiers de la Ville, en l'exercice de leurs charges, sur peyne du fouet.
"Et sera la presente ordonnance et lettres du Roy y atlachées publiées sur les portz ordinaires de lad. Ville, affin que personne n'en prétende cause d'ignorance.
«Faict au Bureau de lad. Ville, Ie 1111e d'octobre i57o<4).»
CCCXL [XXVII]. — Assemblée [touchant les vic m. livres tournois^.]
4 octobre 1570. (À, fol. 16 v°; B, fol. 19 r°.)
Du qualreiesme jour d'Octobre l'an mil v° soixante et dix.
En assemblée le jour d'huy faicte, en l'Hostel de la Ville de Paris, de messieurs les Prevost des Mar­chans, Eschevins et Conseillers de lad. Ville, pour oyr la lecture de certaines lettres du Roy du pre­mier jour du present mois d'Octobre, cy dessus transcriptes [sont comparus] :
Messieurs Marcel, Prevost des Marchans;
Poulin, Dauvergne, Bouquet, de Cressé, Esche­vins ;
D'Athis, Larcher, de Palluau, Conseillers.
Pour ce que la compaignée ne s'est trouvée en nombre suffizant, a esté lad. assemblée remise à de­main, à une attendant deux heures de relevée. Et à ceste fin seront expédiez nouveaux mandemens.
CCCXLI [XXVIII]. --- Mandement
4 octobre 1570. (A, fol.
"Monsieur le Premier (°) President, plaise vous trouver demain, à une attendant deux heures de re­levée, en l'Hostel de ceste Ville, affin de oyr la lec­ture des lettres du Roy que Sa Majesté a envoyées ai la Ville, pour recevoir à constitution de rente la somme de vic mil livres tournois pour l mil livres tournois de rente, suyvant ce que nous vous avions prié le jour d'hier de vous trouver ce jour d'huy; à quoy nous n'avons peu vaquer par faulte que la
[POUR L'ASSEMBLÉE DU LENDEMAIN.] i5 v°: B, fol. 19 v°.)
compaignée n'estoit suffisante. Vous priant n'y voul­loir faillir, à ce que le Roy ne nous accuse de ne­gligence et que le retardement de ses affaires ne tombe sur nous. Priant Dieu de vous donner sa grace.
k Fait au Bureau, le quatreiesme Octobre 1570'7', n
Pareilz mandemens ont esté envoyez à messieurs les autres Conseillers de lad. Ville.
<'> Ces lettres portent règlement pour les fonctions des porteurs de grains et des gagne-deniers de la ville de Paris, et sont datées de cette ville, le 28 septembre 1570. Elles sont publiées dans le recueil des Ordonnances royaux sur le f aict et jurisdiction de la Prevosté des marchands el eschevinage de la ville de Paris, etc, in-fol., 1644, Paris, Rocolet, p. 299. -° même ouvrage contientun long arrêt du Parlement de Paris, rendu le 22 octobre 1679, touchant le reiglement du bois, débardeurs et gaigne-deniers, p. 3o4.
--) Plumet, nom donné autrefois sur les ports à ceux qui portaient sur la tête le charbon, le blé ou le sel, sous des maitres reçus en titre d'office dans ces charges. (Dictionnaire de Trévoux.)
W Peut-être faudrait-il lire goussauts, adjectif employé au xvii' siècle pour désigner un cheval court de reins, à l'encolure épaisse, ou encore un homme stupide et pesant. (Idem.)
ft) Cet article tout entier manque dans B.
(s' Le Registre B porte comme rubrique : «Assemblée à mesme finr.. Ces mots s'expliquent par l'omission de l'article qui précède.
'*) - Premier n manque dans A.
'") Dans le Registre A, ce mandement a été inséré par erreur immédiatement après celui du 3 octobre (n° CCCXXXVIII).